I-8.3, r. 4 - Règlement sur la tarification des services rendus par la Société québécoise des infrastructures

Texte complet
16. La Société peut exiger du client le paiement d’intérêts aux taux en vigueur en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour le paiement de loyer et de services lorsque des retards dans les paiements du client sont constatés.
D. 880-95, a. 16.